Ce Gyrophare led CREE-FLASH de Nouvelle génération génère une lumiére stroboscopique grace aux 24 leds à tres haute luminosité qui fournissent un éclairage d'avertissement puissant et à 360 degrés pour attirer l'attention en cas d'intervention et clairement visible de jour comme de nuit. Plus besoin d'avoir un grand cable relié à votre allume cigare puisque ce gyrophare est sans fils et rechargeable vis prise usb.
Ce Gyrophare led CREE-FLASH possède 9 modes lumineux différents (modes stroboscopiques et rotatifs ) différents. Il est fabriqué en ABS très résistant aux rayures et son étanchéité de niveau IP68 lui permet de résister à la pluie,à la neige et à d'autres conditions météorologiques difficiles.
Tres facile a installer puisque il dispose d'aimants puissants et donc facilement utilisable sur un toit métallique de n'importe quel véhicule.
Nous conseillons de l'installer à l'interieur directement sur le tableau de bord et d'obstruer la partie led qui éclaire l'interieur.
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L’usage des gyrophares bleus par les particuliers
Il n’est permis à un particulier d’installer et d'utiliser des gyrophares bleus sur son véhicule. Son utilisation est strictement réservée aux services d’urgence comme les forces de l'ordre, militaires, les situations de première intervention, medecins , pompier, samu , ambulance.....
Tout contrevenant à cette interdiction s’expose à une amende de 1500 euros et à une peine d’emprisonnement d’un an.
Il est nécessaire de rappeler que le respect des règles relatives à l’utilisation des gyrophares bleus est vital pour la sécurité de tous. De ce fait, il est du devoir de tout citoyen d’être informé sur les législations en vigueur ( surtout l'Article R313-29 CR ) et de les respecter scrupuleusement.
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Caractéristiques
-Longue durée de vie : plus de 50000 heures
-Tension : DC 12V-24V
-Température de couleur : 6000K
-Mode flash : 9
-13,8 x 13,6 x 7,9 cm - (360 grammes)
IMPORTANT:
Le port illégal d'uniforme , de carte pro ou de signes d'identification est, en droit pénal français, prévu et réprimé par l'article 433-14 du code pénal. Il est défini et sanctionné de la manière suivante : "Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait, par toute personne, publiquement et sans droit : 1° De porter un costume, un uniforme ou une décoration réglementés par l'autorité publique ; 2° D'user d'un document justificatif d'une qualité professionnelle ou d'un insigne réglementés par l'autorité publique ; 3° D'utiliser un véhicule dont les signes extérieurs sont identiques à ceux utilisés par les fonctionnaires de la police nationale ou les militaires ; 4° D'user de l'emblème ou de la dénomination de l'un des signes distinctifs définis par les conventions signées à Genève le 12 août 1949 et leurs protocoles additionnels.
Le port d'un costume qui n'est pas authentique, mais qui présente une ressemblance de nature à causer une méprise dans l'esprit du public avec ceux la police nationale ou des militaires, est quant à lui prévu par l'article 433-15 du code pénal : « Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende le fait, par toute personne, publiquement, de porter un costume ou un uniforme, d'utiliser un véhicule, ou de faire usage d'un insigne ou d'un document présentant, avec les costumes, uniformes, véhicules, insignes ou documents distinctifs réservés aux fonctionnaires de la police nationale ou aux militaires, une ressemblance de nature à causer une méprise dans l'esprit du public. Les mêmes peines sont applicables au fait, par toute personne, de faire publiquement usage d'un emblème ou d'une dénomination présentant avec l'un des signes distinctifs des conventions signées à Genève le 12 août 1949 et de leurs protocoles additionnels une ressemblance de nature à causer une méprise dans l'esprit du public ».
Enfin, le port d'un costume ressemblant à celui d'un autre corps règlementé que les précédents est prévu et réprimé par l'article R643-1 du même code : "Hors les cas prévus par l'article 433-15, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait de porter publiquement un costume ou un uniforme ou de faire usage d'un insigne ou d'un document présentant avec des costumes, uniformes, insignes ou documents réglementés par l'autorité publique une ressemblance de nature à causer une méprise dans l'esprit du public. Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit. Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, de l'infraction définie au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-41, la peine de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit."